Identité numérique: comment protéger le droit à son image?

La massification de la production des photographies et les nouveaux modes de partage de celles-ci mettent à mal le droit des individus à disposer de leur propre image. L’acte de prendre une photo peut s’apparenter dans certaines circonstances à un acte de prédation. Le droit à sa propre image découle des droits attachés à la protection de la personnalité. Dans le cadre scolaire, les usages des images sont bien définis et encadrés. Cependant, dans la vie quotidienne, il peut être difficile de faire connaître et respecter sa volonté. Solution possible, indiquer qu’une photographie a été prise sans le consentement de la personne représentée. Les images concourent à la constitution de l’identité, il est important de s’en préoccuper.

Nous vivons dans un monde d’images. La perception et la connaissance du monde sont non seulement communément médiatisées par les images, mais pour une large partie de la population aujourd’hui elles sont un moyen essentiel de donner forme au vécu. En effet, pour nombre d’individus, l’expérience de l’existence est exaltée par la possibilité de réaliser des prises de vue et de les diffuser à chaque instant. La banalisation de la pratique du selfie en est l’exemple emblématique.

Garder trace d’un moment heureux, photographier un paysage pittoresque, filmer le déroulement d’un événement, les occasions de faire usage d’un appareil photo ou d’une caméra pour enregistrer une scène ne manquent pas. La possession par tout le monde d’un smartphone a amplifié le phénomène. Mais au-delà des usages dans la vie privée, nombre de professionnel-le-s ne peuvent pas imaginer le déroulement d’une activité sociale de la vie d’une entreprise sans mandater un ou une photographe pour en capter des images. Les clichés collectés feront le bonheur de beaucoup de participant-e-s et porteront témoignage du succès de leur travail. Lors d’un colloque, tout naturellement, le/la photographe se promènera parmi l’assistance et prendra subrepticement en plan rapproché des congressistes photogéniques en discussion, tandis que l’automobiliste qui s’est arrêté-e pour fixer les lumières fantasmagoriques du couchant profitera de la présence d’un randonneur pour l’inclure dans le cadre et apporter un certain effet poétique à son cliché.

Problème, tant les uns que les autres ne se préoccupent habituellement pas de savoir si les personnes présentes souhaitent être photographiées tant cette pratique va de soi. Qui n’a pas vécu l’expérience de se voir soudain pointé par un objectif ou de se retrouver dans une galerie de portraits à son corps défendant?

La photographie transforme le sujet en objet

Dans son ouvrage «Sur la photographie», Susan Sontag a mis en évidence que l’acte de prendre une photo peut s’apparenter dans certaines circonstances à un acte de prédation: l’appareil photo, comparé à une arme, «ne tue pas […] cependant, il reste quelque chose de prédateur dans l’acte de prendre une photo». Le vocabulaire employé en relation avec la photographie argentique (le texte a été écrit au début des années 70) en témoigne: «nous parlons de charger l’appareil, de l’armer, de viser». L’usage d’un téléobjectif met bien en évidence cette proximité entre certaines pratiques de la photographie et la chasse. Observer la proie, si possible sans être repéré-e, viser, cadrer, déclencher la prise de vue… et disparaître en emportant son butin. La distance cherchant à masquer la gêne possiblement éprouvée par cet acte.

Bien que l’attitude du ou de la photographe vis-à-vis de son sujet n’est pas forcément prédatrice (par exemple lorsque la personne prend la pose), photographier vise toujours à s’approprier l’objet photographié; l’objectum, «ce qui est placé devant» l’appareil. La personne est envisagée comme un personnage dont l’effigie peut être emportée, stockée, collectionnée. Photographier les gens c’est, écrit Susan Sontag, d’une part, «les violer, en les voyant comme ils ne se voient jamais eux-mêmes, en ayant d’eux une connaissance qu’ils ne peuvent jamais avoir» et, d’autre part, «les transformer en choses que l’on peut posséder de façon symbolique». Mais quels sont les droits des individus à cet égard?

A-t-on le droit de photographier les gens sans leur consentement?

Pour un individu, son apparence est un des attributs principaux de sa personnalité et exprime son originalité en la distinguant des autres. La présentation de soi par l’image que l’on donne à autrui participe à la construction de son identité ainsi qu’à son épanouissement personnel.

Le simple fait de prendre une personne en photo peut déjà constituer une atteinte à la personnalité si celle-ci n’a pas donné son consentement.

Le droit de disposer de sa propre image est très différent selon les législations nationales. En Suisse, le droit à sa propre image relève des droits de la personnalité. Le Guide social romand mentionne que «tous les aspects de la personnalité physique, psychique, affective, sociale et économique» font l’objet d’une protection, bien que le Code civil suisse (Art. 28) ne mentionne pas explicitement «les biens de la personnalité protégés, car ils changent selon les époques». Cependant, il découle des droits de la personnalité un principe général inscrit dans la législation qui est que chaque personne peut décider ce qu’elle veut en ce qui concerne sa propre image et le cas échéant agir en justice pour défendre ses droits.

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) s’est prononcé sur le droit à l’image des individus. La personne que l’on souhaite photographier possède un droit à sa propre image qui lui permet de s’opposer «à la fixation et à la diffusion de son image ou de les soumettre à des conditions». Par ailleurs, la publication d’une photographie n’est licite «qu’une fois que les personnes représentées ont donné leur consentement». Le Tribunal fédéral s’est rallié à la position du PFPDT et a confirmé par son arrêt du 31 mai 2012 que le simple fait de prendre une personne en photo pouvait déjà constituer une atteinte à la personnalité si la celle-ci n’a pas donné son consentement: «le droit à l’image signifie qu’il est interdit, en principe, de dessiner, de peindre, de photographier ou de filmer une personne sans que celle-ci y ait consenti».

Cependant, le consentement de la personne photographiée n’est pas requis si la publication de l’image est justifiée par un intérêt prépondérant ou par la loi. L’intérêt prépondérant concerne surtout les médias, dans l’application de l’intérêt public à l’information. A cet égard, les personnalités publiques doivent accepter une plus grande exposition de leur image que les personnes anonymes. Dans le cas d’une photo de groupe (scène de rue, manifestation sportive ou culturelle), la personne ne doit pas être reconnaissable et ne pas être cadrée de sorte que l’attention se porte sur elle, par exemple par sa position au centre de l’image.

Protection du droit à l’image dans le contexte scolaire

Les institutions scolaires romandes sont très attentives à la protection du droit à l’image des élèves. Dans le canton de Genève, le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT) a collaboré avec le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) pour édicter un avis concernant le droit à l’image des élèves dans le cadre d’activités organisées par l’école ou placées sous la responsabilité de celle-ci.

La réalisation et la diffusion de photographies et de films dans le cadre solaire sont réglées à Genève par la Loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD). C’est ainsi qu’une photographie constitue une donnée personnelle. Par donnée personnelle, on entend: «toutes les informations se rapportant à une personne physique ou morale de droit privé, identifiée ou identifiable» (art. 4, LIPAD). Les données personnelles ne peuvent pas être collectées à l’insu de la personne, ni contre son gré. Le Préposé cantonal, s’appuyant sur un arrêt du Tribunal fédéral, indique que le droit à l’image de tout individu «implique que le seul fait de photographier quelqu’un sans son consentement, et, à plus forte raison, le fait d’utiliser cette photo sont illicites». Rappelant que l’exigence du consentement admet des exceptions, comme de photographier des lieux très fréquentés ou une foule dans laquelle l’individu se fond dans l’ensemble, l’avis stipule cependant que «en matière scolaire, l’exigence du consentement ne saurait souffrir aucune exception», par principe de précaution.

Trois formulaires sont mis à disposition des directions d’établissements scolaires par le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP) pour informer les parents ou leur demander leur autorisation. C’est ainsi que la réalisation de photographies, de films et d’enregistrements destinés «à un usage strictement interne à la vie scolaire lors d’événements scolaires et d’activités pédagogiques ordinaires» sont par principe autorisés après information des parents. Sont visés les événements institutionnels (journée sportive, course d’école), mais aussi «des activités pédagogiques régulières pour lesquelles un “retour en images” est jugé nécessaire à des fins de formation et d’amélioration de la compétence des élèves (cours d’éducation physique ou leçon de français)». Les deux autres formulaires concernent les demandes d’autorisation de photographier, filmer ou enregistrer les élèves pour des projets ponctuels ou des reportages réalisés par les médias.

Le Service écoles-médias (DIP, Genève) a publié une information qui fixe avec précision les règles à respecter en ce qui concerne la réalisation de prises de vue photographiques ou filmées par les parents, les proches et le corps enseignant lors de manifestations scolaires.

Comment faire connaître sa volonté?

Cependant, dans nombre de situations de la vie quotidienne tout un chacun est exposé à être photographié à son insu ou sans que son consentement lui soit demandé. Comment faire valoir ses droits à sa propre image lorsque la situation ne s’y prête pas ou lorsque la personne qui s’apprête à vous photographier ou à vous filmer est tout simplement totalement indifférente à la demande que vous lui adressez? Sans gêne aucune. Par exemple, dans les pays anglo-saxons où le droit à sa propre image n’est pas garanti.

Une des solutions possibles peut consister à «marquer» la photographie. Par exemple, en arborant un pictogramme sur un vêtement qui sera reproduit sur la photographie ou le film pour signaler votre volonté. Cette marque visuelle, empreinte matérielle de votre revendication, accompagnera l’image si elle est diffusée et ne manquera pas d’interpeller le spectateur ou la spectatrice. Elle peut aussi tempérer l’ardeur du preneur ou de la preneuse de vue. L’organisme no-photo.org a mis au point un dispositif assez astucieux qui consiste en un QR code qui renvoie à une déclaration en plusieurs langues mentionnant que le porteur de ce signe n’a pas donné son consentement et demande que sa volonté soit respectée.

Toutes ces images si faciles à réaliser et à diffuser sur l’internet et les réseaux sociaux concourent à constituer l’identité numérique d’une personne. Il faut s’en préoccuper pour protéger sa personnalité, celle de ses proches et des personnes qui sont placées sous sa responsabilité.

(Lire mon article: «Droits de l’enfant à sa propre image: quelle protection de son identité numérique?», 25 mai 2021.)


Références
> Susan Sontag, Sur la photographie, Christian Bourgois éditeur, 1993 (On photography, première publication en 1977).
> Protection de la personnalité et protection contre les discriminations, Guide Social Romand (GSR), 20 avril 2020.
> Publication de photographies, Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), 2014.
> Ecoles genevoises – Publication de photos ou de films d’élèves sur Internet, Avis du 30 avril 2018, Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence (PPDT).
> Diffuser des vidéos, des photographies et des enregistrements sonores d’élèves, Service écoles-médias, Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP), janvier 2019.
> Photographier et filmer des élèves lors d’une manifestation scolaire, par des proches, Service écoles-médias, Département de l’instruction publique, de la culture et du sport (DIP), 7 mars 2018.
> This photograph was taken without my consent, no-photo.org.
Les sites et documents ont été consultés le 24 novembre 2020.


Modèle pour citer cet article:
Domenjoz J.-C., «Identité numérique: comment protéger le droit à disposer de son image?», Éducation aux médias et à l’information [en ligne], 24 novembre 2020, consulté le date. https://educationauxmedias.ch/identite-numerique-comment-proteger-le-droit-a-son-image


Cet article concerne le domaine Médias, images et technologies de l’information et de la communication (MITIC) – Éducation aux médias et à l’information (EMI) – Media and Information Literacy (MIL) | Éducation numérique | educationauxmedias.ch

Auteur/autrice : Jean-Claude Domenjoz

Expert de communication visuelle et d’éducation aux médias